Q-2, r. 32.1.1 - Règlement relatif à certaines mesures transitoires nécessaires pour l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective

Texte complet
2. La Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée la «Société», doit, au plus tard le 15 décembre 2023, verser à l’organisme de gestion désigné en vertu du Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (chapitre Q-2, r. 16.1) une somme d’un montant équivalent à celui qui, le 31 mars 2023, apparaissait sous le titre «Provision pour les sommes à pourvoir à l’égard de la consignation des contenants», pour le volet «Bière», dans la rubrique «Passifs» de ses états financiers pour l’année financière 2022-2023.
Cette somme est réduite du montant de toute partie de cette provision déjà versée par la Société à l’organisme désigné avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
D. 1367-2023, a. 2.
En vig.: 2023-08-30
2. La Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée la «Société», doit, au plus tard le 15 décembre 2023, verser à l’organisme de gestion désigné en vertu du Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants (chapitre Q-2, r. 16.1) une somme d’un montant équivalent à celui qui, le 31 mars 2023, apparaissait sous le titre «Provision pour les sommes à pourvoir à l’égard de la consignation des contenants», pour le volet «Bière», dans la rubrique «Passifs» de ses états financiers pour l’année financière 2022-2023.
Cette somme est réduite du montant de toute partie de cette provision déjà versée par la Société à l’organisme désigné avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
D. 1367-2023, a. 2.